Loi informatique et libertés
Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978
(Journal officiel du 7 janvier 1978 et rectificatif au J.O. du 25 janvier 1978)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit:
- Chapitre I (Principes et définitions)
- Article
1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 2
- Chapitre II (La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)
- Article
6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 7
- Chapitre III (Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés)
- Article
14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 15
- Chapitre IV (Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives)
- Article
25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 26
- Chapitre V (Exercice du droit d'accès)
- Article
34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 35
- Chapitre VI (Dispositions pénales)
- Article
41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 42
- Chapitre VII (Dispositions diverses)
- Article
45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 46
( * ) Modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, article 13
relative à la transparence financière de la vie politique (J.O. du 12 mars
1988).
Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un
comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé
d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de
l'interessé.
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3125) ;
Discussion des 4 et 5 octobre 1977 ;
Adoption le 5 octobre 1977.
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 72
(1977 - 1978) ;
Discussion et adoption le 17 novembre 1977.
Rapport de M. Foyer, au
nom de la commission des lois (n° 3352) ;
Discussion et adoption le 16
décembre 1977.
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 199
(1977 - 1978) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1977.
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
Discussion et rejet le 21 décembre 1977.
Discussion et
adoption le 21 décembre 1977.
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
Toute personne a le droit de connaître et de contester les
informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés
dont les résultats lui sont opposés.
CHAPITRE Ier
PRINCIPES ET DEFINITIONS Article 1er.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
CHAPITRE II
LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Article 6.
Article 7.
Toutefois, les frais entraînés par l'accomplissement de certaines des formalités visées aux articles 15, 16, 17 et 24 de la présente loi peuvent donner lieu à la perception des redevances.
Article 8.
La commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante.Elle est composée de dix-sept membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat :
- - deux députés et deux sénateurs élus, respectivement par l'Assemblée
nationale et par le Sénat ;
- - deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;
- - deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
- - deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus pas l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
- - deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller-maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
- - deux personnes qualifiées pour leur connaissance des applications de l'informatique, nommées par décret sur proposition respectivement du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat ;
- - trois personnalités désignées en raison de leur autorité et de leur compétence par décret en conseil des ministres.
- - deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;
La commission établit son règlement intérieur.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.
La qualité de membre de la commission est incompatible :
- - avec celle de membre du Gouvernement ;
- - avec l'exercice de fonctions ou la détention de participation dans les entreprises concourant à la fabrication de matériel utilisé en informatique ou en télécommnunication ou à la fourniture de services en informatique ou en télécommunication.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.
Article 9
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission.Il peut, dans les dix jours d'une délibération, provoquer une seconde délibération.
Article 10
La commission dispose de services qui sont dirigés par le président ou, sur délégation, par un vice-président, et placés sous son autorité.La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles 16,17 et 21 (4°, 5° et 6°).
Les agents de la commission nationale sont nommés par le président ou le vice-président délégué.
Article 11.
La commission peut demander aux premiers présidents de la cour d'appel ou aux présidents de tribunaux administratifs de déléguer un magistrat de leur ressort, éventuellement assisté d'experts, pour des missions d'investigation et de contrôle effectuées sous sa direction.Article 12.
Article 13.
Les informaticiens appelés, soit à donner les renseignements à la commission, soit à témoigner devant elle, sont déliés en tant que de besoin de leur obligation de discrétion.
CHAPITRE III
FORMALITES PREALABLES A LA MISE EN OEUVRE, DES TRAITEMENTS AUTOMATISESArticle 14.
Article 15.
Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'une collectivité territoriale, en vertu d'une décision de son organe délibérant approuvée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur décision du président, l'avis de la commission n'est pas notifié, il est réputé favorable.
Article 16.
Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l'article 15 doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.
Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
Article 17.
Pour les catégories les plus courantes de traitements à caractère public ou privé, qui ne comportent manifestement pas d'atteinte à la vie privée et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie des normes simplifiées inspirées des caractéristiques mentionnées à l'article 19.Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration simplifiée de conformité à l'une de ces normes est déposée auprès de la commission. Sauf décision particulière de celle-ci, le récépissé de déclaration est delivré sans délai. Dès réception de ce récépissé, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
Article 18.
L'utililisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en vue d'effectuer des traitements nominatifs est autorisée par décrêt en Conseil d'Etat pris après avis de la commission.Article 19.
- - la personne qui présente la demande et celle qui a pouvoir de décider
la création du traitement ou, si elle réside à l'étranger, son représentant
en France ;
- - les caractéristiques, la finalité et, s'il y a lieu, la dénomination du traitement ;
- - le service ou les services chargés de mettre en oeuvre celui-ci ;
- - le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V ci-dessous ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;
- - les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux informations enregistrées ;
- - les informations nominatives traitées, leur origine et la durée de leur conservation ainsi que leurs destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations ;
- - les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de ces informations ainsi que leur cession à des tiers ;
- - les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;
- - si le traitement est destiné à l'expédition d'informations nominatives entre le territoire français et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, y compris lorsqu'il est l'objet d'opérations partiellement effectuées sur le territoire français à partir d'opérations antérieurement réalisées hors de France.
- - les caractéristiques, la finalité et, s'il y a lieu, la dénomination du traitement ;
Peuvent ne pas comporter certaines des mentions énumérées ci-dessus les demandes d'avis relatives aux traitements automatisés d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique.
Article 20.
L'acte réglementaire prévu pour les traitements régis par l'article 15 ci-dessus précise notamment :- - la dénomination et la finalié du traitement ;
- - le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès définit au chapitre V ci-dessous ;
- - les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations.
- - le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès définit au chapitre V ci-dessous ;
Article 21.
- 1° Prend des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas
prévus par la présente loi ;
- 2° Peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, assistés, le cas échéants, d'experts, de procéder, à l'égard de tout traitement, à des vérifications sur place et de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à sa mission ;
- 3° Edicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ; en cas de circonstances exceptionnelles, elle peut prescrire des mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'informations ;
- 4° Adresse aux interessés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformement à l'article 40 du code de procédure pénale ;
- 5° Veille à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès et de rectification indiquées dans les actes et déclarations prévus aux articles 15 et 16 n'entravent pas le libre exercice de ce droit ;
- 6° Reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ;
- 7° Se tient informée des activités industrielles et de services qui concourent à la mise en oeuvre de l'informatique.
- 2° Peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, assistés, le cas échéants, d'experts, de procéder, à l'égard de tout traitement, à des vérifications sur place et de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à sa mission ;
Article 22.
- - la loi ou l'acte règlementaire décidant de sa création ou la date de
sa déclaration ;
- - sa dénomination et sa finalité ;
- - le service auprès duquel est exercé le droit prévu au chapitre V ci-dessous ;
- - les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations.
- - sa dénomination et sa finalité ;
Article 23.
Ce rapport décrira notamment les procédures et méthodes de travail suivies par la commission et contiendra en annexe toutes informations sur l'organisation de la commission et ses services propres à faciliter les relations du public avec celle-ci.
Article 24.
Sur proposition ou après avis de la commission, la transmission entre le territoire français et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, d'informations nominatives faisant l'objet de traitements automatisés régis par l'article 16 ci-dessus peut être soumise à autorisation préalable ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat en vue d'assurer le respect des principes posés par la présente loi.CHAPITRE IV
COLLECTE, ENREGISTREMENT ET CONSERVATION DES INFORMATIONS NOMINATIVESArticle 25.
Article 26.
Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés dans l'acte réglementaire prévu à l'article 15.
Article 27.
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :- - du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- - des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
- - des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
- - de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
- - des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions.
Article 28
Sauf dispositions législatives contraires, les informations ne doivent pas être conservées sous une forme nominative au-dela de la durée prévue à la demande d'avis ou à la déclaration, à moins que leur conservation ne soit autorisée par la commission.Article 29
Article 30
Jusqu'à la mise en oeuvre du fichier des conducteurs prévu par la loi n° 70-539 du 24 juin 1970, les entreprises d'assurances sont autorisées, sous le contrôle de la commission, à traiter elle-mêmes les informations mentionnées à l'article 5 de ladite loi et concernant les personnes visées au dernier alinéa dudit article.
Article 31
Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes.Toutefois, les Eglises ou les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre.
Pour des motifs d'intêret public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d'Etat.
Article 32.
L'accès du fichier électoral est ouvert dans les conditions identiques aux candidats et aux partis politiques sous le contrôle des commissions de propagande électorale. (1)(1) Abrogé par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, article 3
Article 33.
Les dispositions des articles 24, 30 et 31 ne s'appliquent pas aux informations nominatives traitées par les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle dans le cadre des lois qui les régissent et dans les cas où leur application aurait pour effet de limiter l'exercice de la liberté d'expression.CHAPITRE V
EXERCICE DU DROIT D'ACCESArticle 34.
Article 35.
Une copie est delivrée au titulaire du droit d'accès qui en fait la demande contre perception d'une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de traitement dont le montant est fixé par décision de la commission et homologué par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable du fichier peut lui accorder :
- - des délais de réponse ;
- - l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Article 36.
Lorsque l'interessé en fait la demande, le service ou organisme concerné doit délivrer sans frais copie de l'enregistrement modifié.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les informations contestées ont été communiquées par la personne concernée ou avec son accord.
Lorsque le titulaire du droit d'accès obtient une modification de l'enregistrement, la redevance versée en application de l'article 35 est remboursée.
Article 37.
Un fichier nominatif doit être complété ou corrigé même d'office lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une information nominative contenue dans ce fichier.Article 38.
Article 39.
Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
Article 40.
Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des informations à caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PENALESArticle 41.
En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage dans les conditions qu'il determinera, aux frais du condamné.
Article 42.
En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage dans les conditions qu'il déterminera, aux frais du condamné.
Article 43.
Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à 20.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ayant recueilli, à l'occasion, de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la réputation ou à la considération de la personne ou à l'intimité de la vie privée, aura, sans l'autorisation de l'intéressé, sciemment porté ces informations à la connaissance d'une personne qui n'a pas qualité pour les recevoir en vertu des dispositions de la présente loi ou d'autres dispositions législatives.Sera puni d'une amende de 2.000 à 20.000 francs quiconque aura, par imprudence ou négligence, divulgué ou laissé divulguer les informations de la nature de celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 44.
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 francs à 2.000.000 de francs quiconque, étant détenteur d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, les aura détournées de leur finalité telle qu'elle est définie dans l'acte règlementaire prévu à l'article 15 ci-dessus, ou dans les déclarations faites en application des articles 16 et 17 ou par une disposition législative.CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSESArticle 45.
Le premier alinéa de l'article 26 est applicable aux mêmes fichiers, à l'exception des fichiers publics désignés par un acte réglementaire.
Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes qui détiennent des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article en vue de savoir si ces fichiers contiennent des informations nominatives le concernant. Le titulaire du droit d'accès a le droit d'obtenir communication de ces informations ; il peut exiger qu'il soit fait application des trois premiers alinéas de l'article 36 de la présente loi relatifs au droit de rectification. Les dispositions des articles 37, 38, 39 et 40 sont également applicables. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exercice du droit d'accés et de rectification; ce décret peut prévoir la perception de redevances pour la délivrance de copies des informations communiquées.
Le Gouvernement, sur proposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peut décider, par décret en Conseil d'Etat, que les autres dispositions de la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, s'appliquer à un fichier ou à des catégories de fichiers non automatisés ou mécanographiques qui présentent, soit par eux-mêmes, soit par la combinaison de leur emploi avec celui d'un fichier informatisé, des dangers quant à la protection des libertés.
Article 46.
Ces décrets détermineront les délais dans lesquels les dispositions de la présente loi entreront en vigueur. Ces délais ne pourront excéder deux ans à compter de la promulgation de ladite loi.
Article 47.
La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer.Article 48.
La commission peut toutefois, par décision spéciale, faire application des dispositions de l'article 15 et fixer le délai au terme duquel l'acte réglementant le traitement doit être pris.
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, tous les traitements régis par l'article 15 devront repondre aux prescriptions de cet article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait a Paris, le 06 Janvier 1978.
- VALERY GISCARD D'ESTAING
- Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE
- Le garde des sceaux, ministre de la justice,
- ALAIN PEYFEFITTE
Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET
- Le ministre de la défense,
- YVON BOURGES
Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
ROBERT
BOULIN
- Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du
territoire
- FERNAND ICART
Le ministre de l'éducation,
RENE HABY
- Le ministre de l'industrie et du commerce et de
l'artisanat
- RENE MONORY
Le ministre du travail,
CHRISTIAN BEULLAC
- Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
- SIMONE VEIL